18. La présente section s’applique à tout membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec à l’égard de ses effets en cas de radiation du tableau de l’Ordre, de cessation d’exercice ou de décès, de limitation ou de suspension de son droit d’exercice, de révocation de son permis ainsi que dans le cas où le membre accepte de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés.
La présente section ne s’applique pas à un membre de l’Ordre qui est employé par une personne physique ou morale, une société, un gouvernement ou l’un de ses organismes à l’égard des effets de l’employeur qu’utilise ce membre dans l’exercice de sa profession.
Dans la présente section, on entend par:
«effets»: des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipement ainsi que des biens qui sont confiés au membre de l’Ordre par un client;
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Décision 96-12-19, a. 18.